Rédigé par : stivionade
Créé le 19 février 2010
Révisé le 13 avril 2010
Chaque jour des milliers de produits sanguins et de tubes échantillons sont transportés soit par des entreprises spécialisées dans ce type de transport, soit par le personnel de l'établissement de soin, soit par le personnel des ETS. Dans tous les cas, les transports des produits sanguins sont régis par l'Arrêté du 24 Avril 2002 relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus de sang humain.
Cet arrêté a pour but de déterminer les moyens à mettre en oeuvre afin de garantir la qualité des produits transportés tant au niveau de l'intégrité thermique que physique dans un délai défini préalablement et le respect des conditions d'hygiène et de sécurité de ces produits biologiques.
1. Personnel de transport :
Les établissements de transfusion sanguine ou les établissements de santé peuvent transporter les produits dans des véhicules sous leur responsabilité, conduits par des chauffeurs employés par leurs soins. Ces transports font l'objet de modes opératoires détaillant le conditionnement des produits à transporter, les circuits, les délais, les responsabilités de chacun, le contrôle à réception.
Le personnel reçoit des instructions en rapport avec le transport des produits et, le cas échéant, une formation spécifique ou une sensibilisation au transport de ces produits.
Le recours régulier à un prestataire nécessite un contrat conforme à un cahier des charges intégrant l'ensemble des impératifs associés au transport des produits. Le contrat écrit liant l'établissement de transfusion sanguine ou l'établissement de santé et le prestataire doit comporter des clauses sur :
- la nature et l'objet du transport ;
- les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit ;
- les conditions d'enlèvement, d'acheminement et de livraison des colis transportés ;
- les obligations respectives de l'établissement responsable de l'acheminement, du prestataire et du destinataire, notamment en ce qui concerne les délais de livraison, les transports les jours non ouvrables (dimanche et jours de fêtes légales) et les transports en situation d'urgence ;
- l'engagement du prestataire notamment à employer du personnel sensibilisé aux produits transportés, à informer le médecin du travail de la nature des risques encourus par son personnel du fait du transport de ces produits ;
- l'engagement du prestataire à remettre à son personnel les consignes écrites des mesures à prendre en cas d'accident ;
- l'engagement du prestataire à ne pas ouvrir les colis et à respecter les règles de transport définies dans le cahier des charges ;
- la possibilité d'une vérification par l'établissement responsable de l'acheminement de la conformité des conditions de transport définies préalablement ;
- le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues (loi 82-1153 du 30 décembre 1982).
En cas de transport en véhicule, conteneur ou enceinte réfrigérant, frigorifique ou calorifique, le prestataire est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur de l'enceinte thermostatée. Il doit respecter les indications et instructions écrites transmises par l'établissement responsable de l'acheminement.
Le prestataire doit être assuré pour le transport de ces produits. L'établissement responsable de l'acheminement définit clairement les conditions d'assurance souhaitées, les situations qui peuvent donner lieu à contestation (colis ouverts, pertes, retard excédant un certain délai) et la procédure de contestation (délai, formalités...). Il définit également les conditions d'indemnisation par le prestataire en cas de perte ou d'avaries du ou des colis.
Le personnel reçoit des instructions en rapport avec le transport des produits et, le cas échéant, une formation spécifique ou une sensibilisation au transport de ces produits.
2. Conditionnement des produits :
Le conditionnement doit être adapté aux produits à acheminer afin de ne pas le détériorer. L'établissement expéditeur est responsable de l'emballage des produits qui doivent être emballés dans ses locaux et par son personnel. Lorsque l'établissement destinataire achemine ou fait acheminer les produits par un prestataire de services, l'établissement expéditeur vérifie la conformité des emballages y compris lorsque l'emballage secondaire appartient à l'établissement destinataire ou à son prestataire de services.
L'emballage utilisé doit être spécifiquement destiné aux produits. Il doit être un isolant thermique, de taille adaptée au volume à transporter (produits, matières absorbantes, eutectiques, matériels de calage), aux délais de transport et conforme aux spécifications éventuelles du transporteur.
L'emballage comprend un emballage intérieur (conditionnement primaire) et un emballage extérieur (conditionnement extérieur).
Le conditionnement primaire garantit les conditions de conservation du produit conformément aux spécifications des produits. Les produits sanguins ont pour récipient des poches ayant le marquage CE. Les échantillons destinés aux analyses biologiques et aux biothèques transfusionnelles ont pour récipient des tubes ou des paillettes.
Le conditionnement extérieur sert à l'acheminement du produit. Le conditionnement extérieur est fonction du mode et des conditions de transport. Il est composé de matériaux adéquats pour protéger le produit des chocs, des risques d'écrasement, des changements de température et autres incidents qui peuvent se produire pendant l'acheminement du produit. Il doit garantir que le contenu ne se répande pas, en cas de rupture du récipient. Les colis réalisés peuvent être munis d'un témoin de fermeture permettant de déceler une éventuelle ouverture au cours du transport.
3. Acheminement des produits :
Les équipements de transport des produits doivent être qualifiés quant aux températures de conservation pendant l'acheminement des produits, pour chaque type de produit. Cette qualification intervient à l'occasion de la mise en service et après toute intervention importante sur ces équipements. Ils ne doivent présenter aucun risque pour les produits. Les surfaces en contact avec les produits ne doivent pas en altérer l'intégrité. Ils doivent faire l'objet d'une maintenance selon un programme de contrôles systématiques et réguliers du matériel.
Les indicateurs de températures doivent pouvoir mettre en évidence des variations de température en dehors des limites autorisées, au cours de l'acheminement des produits. Les dispositifs d'enregistrement de température doivent être de portée et de précision appropriées aux températures de stockage et d'acheminement des produits définies dans les spécifications de ces produits. Ils doivent être étalonnés et vérifiés à intervalles réguliers.
Sur chaque colis doit être apposée une étiquette portant au minimum :
A cette étiquette il doit être joint :
Ces étiquettes doivent être résistantes aux intempéries et être solidement apposées ou attachées au colis.
Il est remis à la personne effectuant le transport ou à son représentant en même temps que le ou les colis,un bordereau d'expédition précisant le type de produits transportés comportant, en cas de recours à un prestataire, une fiche de transport en trois volets destinés à l'expéditeur, au transporteur et au destinataire. Sur ces documents figurent le lieu de l'expédition, la date et l'heure d'enlèvement, le lieu de livraison, la date et l'heure de livraison ainsi que le nombre de colis transportés.
En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au transporteur des consignes de sécurité comportant les coordonnées de l'expéditeur ou du service de sécurité à alerter, si nécessaire (nom, adresse et téléphone).
4. Réception des produits :
A réception des produits, le destinataire doit vérifier l'intégrité des produits:
- l'intégrité des colis
- le respect des conditions d'hygiène des colis
- le respect des conditions de température de transport
- le respect de la durée de transport
A l'issue de cette vérification, soit il accepte le produit avec ou sans réserves, soit il le refuse. La responsabilité de l'établissement expéditeur court jusqu'à la réception du produit par le destinataire.
Lorsque les opérations d'acheminement relèvent de la responsabilité de l'établissement destinataire ou de son prestataire de services, cet établissement ou ce prestataire est responsable, jusqu'à réception des produits par ce même établissement destinataire, des détériorations subies par lesdits produits du fait d'un acheminement non conforme. Dans ce cas, la responsabilité de l'établissement expéditeur ne porte que sur la conformité des produits à la commande de l'établissement destinataire. Cette conformité concerne la nature des produits, leur quantité ainsi que leurs conditions d'emballage. Elle est constatée, à l'issue de l'acheminement, au moment de la réception des produits par l'établissement destinataire.

| Autorité | Transfusion | Associations | ||
|---|---|---|---|---|